Article L. 215-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 21/09/2000- Depuis le 21/09/2000En vigueur
Comment les juges l’appliquent (5)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainCour d'appel de Nîmes · 15/01/2026
- Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eauxCour d'appel d'Aix-en-Provence · 28/03/2024
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementCour d'appel de Douai · 12/10/2023
- Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eauxCour d'appel de Grenoble · 06/12/2022
- Décision civ3Cour de cassation · 04/05/2010 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 215-1 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 215-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 215-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 215-1 ?
5 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.