Article L. 132-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office français de la biodiversité, les parcs nationaux, les agences de l'eau, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux, le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa de l'article L. 412-10 pour recueillir le consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d'habitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
10 versions depuis 21/09/2000- 21/09/2000 au 03/07/2003Version antérieureLire sur Légifrance
- 03/07/2003 au 24/02/2005Version antérieureLire sur Légifrance
- 24/02/2005 au 31/12/2006Version antérieureLire sur Légifrance
- 31/12/2006 au 11/11/2009Version antérieureLire sur Légifrance
- 11/11/2009 au 15/10/2014Version antérieureLire sur Légifrance
- 15/10/2014 au 12/02/2016Version antérieureLire sur Légifrance
- 12/02/2016 au 10/08/2016Version antérieureLire sur Légifrance
- 10/08/2016 au 01/01/2017Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2017 au 01/01/2020Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/01/2020En vigueur
Comment les juges l’appliquent (3)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Coutances · 10/11/2025 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsTribunal judiciaire de Libourne · 11/09/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Décision crCour de cassation · 30/10/2007 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 132-1 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 132-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 132-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 132-1 ?
3 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.