Article D. 565-9
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I.-Outre les parlementaires mentionnés à l'article L. 565-3 et le vice-président mentionné au II, le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est composé de :
1° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
2° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
3° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
4° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
5° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
6° Le directeur du budget ou son représentant ;
7° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
8° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
9° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
10° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
11° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;
12° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
13° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
14° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
15° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de l'urbanisme ;
16° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de la sécurité civile ;
17° Deux scientifiques travaillant dans le champ de compétence du conseil désignés par le ministre chargé de la recherche ;
18° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil désignées par le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs ;
19° Six titulaires de mandats locaux.
Les membres mentionnés du 14° au 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs.
II.-Le président du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est nommé par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs parmi les membres de ce conseil.
En outre, un vice-président, magistrat de la Cour des comptes, est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques naturels majeurs.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 565-9 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 565-9 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 565-9 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.