En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :


1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros :


-5 % en 2026 ;


-10 % en 2027 ;


2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :


-5 % en 2025 ;


-7 % en 2026 ;


-10 % en 2027 ;


3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros :


-5 % en 2023 ;


-6 % en 2024 ;


-7 % en 2025 ;


-8 % en 2026 ;


-10 % en 2027.

Nota de la source

Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

1 version depuis 01/01/2023
  1. Depuis le 01/01/2023En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 541-352 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 541-352 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 541-352 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.