Article D. 541-352
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :
1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros :
-5 % en 2026 ;
-10 % en 2027 ;
2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :
-5 % en 2025 ;
-7 % en 2026 ;
-10 % en 2027 ;
3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros :
-5 % en 2023 ;
-6 % en 2024 ;
-7 % en 2025 ;
-8 % en 2026 ;
-10 % en 2027.
Nota de la source
Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 01/01/2023- Depuis le 01/01/2023En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 541-352 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 541-352 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 541-352 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.