En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les installations industrielles soumises à l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 515-110 sont celles qui exercent les activités suivantes :


1° Extraction de terres rares à partir de monazite, traitement des terres rares et production de pigments en contenant ;


2° Production de composés du thorium, fabrication de produits contenant du thorium et travail mécanique de ces produits ;


3° Traitement de minerai de niobium/ tantale et d'aluminium ;


4° Production pétrolière et gazière, hors forage de recherche ;


5° Production d'énergie géothermique, hors géothermie de minime importance ;


6° Production de pigments de dioxyde de titane ;


7° Production thermique de phosphore ;


8° Industrie du zircon et du zirconium, dont l'industrie des céramiques réfractaires ;


9° Production d'engrais phosphatés ;


10° Production de ciment, dont la maintenance de fours à clinker ;


11° Centrales thermiques au charbon, dont la maintenance de chaudière ;


12° Production d'acide phosphorique ;


13° Production de fer primaire ;


14° Activités de fonderie d'étain, plomb, ou cuivre ;


15° Traitement par filtration d'eaux souterraines circulant dans des roches magmatiques ;


16° Extraction de matériaux naturels d'origine magmatique tel que les granitoïdes, les porphyres, le tuf, la pouzzolane et la lave lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme produits de construction.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 515-111 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 515-111 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 515-111 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.