Article D. 221-17
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 221-6-1, cinquante-cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et répartis en six collèges :
1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;
c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;
2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant douze membres ainsi répartis :
a) Trois représentants désignés par l'Association des régions de France ;
b) Trois représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Trois représentants désignés par l'Association des maires de France ;
d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;
e) Deux représentants désignés par France urbaine ;
3° Un collège de représentants des professionnels comprenant huit membres ainsi répartis :
a) Six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;
b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
4° Un collège de représentants des salariés comprenant trois membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :
a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;
b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;
c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;
6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant treize membres ainsi répartis :
a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;
b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;
f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;
g) Six personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.
II.-Le président et deux vice-présidents du Conseil national de l'air sont désignés parmi ses membres par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Nota de la source
Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 221-21 du code de l'environnement, les membres du Conseil national de l'air désignés en application du e de l'article D. 221-17 dans sa rédaction issue du présent décret le sont pour la durée restant à courir des mandats en cours, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, des autres membres.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 221-17 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 221-17 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 221-17 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.