Article D. 213-48-11-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour établir la masse prévue au II de l'article L. 213-10-2-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine :
1° Les conditions de la mesure des volumes des effluents, du prélèvement des effluents, celles de l'analyse de chacune des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent en être exclues ;
2° Les conditions de déduction de la masse de ces substances déjà présentes dans l'eau prélevée par le redevable.
Pour chaque année de taxation, selon que le seuil prévu à l'article D. 213-48-11-2 est atteint ou non, le redevable recourt à l'une ou l'autre des méthodes de suivi mentionnées aux articles D. 213-48-11-3 et D. 213-48-11-4.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 213-48-11-1 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 213-48-11-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 213-48-11-1 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.