Article R. 337-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour chaque période d'application, lorsque le tarif unitaire de la minoration est positif, le montant de la minoration dû par les fournisseurs d'électricité à chacun de leurs clients finals, en application de l'article L. 337-3, est égal au produit des quantités d'électricité fournies à chaque client final dans le cadre d'un contrat de fourniture au cours de la période d'application et du tarif unitaire.
La minoration ne peut être facturée au client final et mentionnée expressément que sur les factures portant sur les quantités d'électricité fournies au cours de la période d'application.
Nota de la source
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 337-7 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 337-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 337-7 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.