En bref

Code
Code de l'énergie
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Chaque gestionnaire de réseau public de distribution élabore, pour la partie du réseau relevant de sa zone de desserte, une proposition de modalités et règles pour la fourniture de services de flexibilité et de services auxiliaires qu'il soumet à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre. Avant cette approbation, la Commission de régulation de l'énergie peut demander au gestionnaire de réseau de distribution d'y apporter des modifications.

Les modalités et règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sont publiées par le gestionnaire du réseau public de distribution sur son site internet.

Préalablement à la saisine de la Commission de régulation de l'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution consulte les acteurs du marché de l'électricité mentionnés au premier alinéa de l'article R. 322-18 pendant une durée minimale d'un mois.

Ces modalités et règles sont révisées à l'initiative du gestionnaire de réseau de distribution ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 322-19 du code de l'énergie ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 322-19 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 322-19 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.