En bref

Code
Code de l'énergie
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le réseau public de transport mentionné à l'article L. 321-4 comporte :

1° La partie de haute ou très haute tension des postes de transformation alimentant un ou plusieurs réseaux publics de distribution, ainsi que les équipements assurant la sécurité ou la sûreté du réseau public de transport, c'est-à-dire :

a) Les installations électriques de haute et très haute tension et leurs équipements de contrôle et de commande associés, à l'exception des transformateurs de haute et très haute tension en moyenne tension et de leurs cellules de protection ;

b) Lorsqu'ils sont à l'usage exclusif du gestionnaire du réseau public de transport ou à usage commun, les services auxiliaires, hors transformateurs, les circuits de transmission des informations et les circuits de terre ;

c) Les installations de comptage ;

d) Les bâtiments abritant les équipements nécessaires à la gestion et la sûreté du réseau public de transport ;

2° Les terrains, les immeubles, les clôtures et l'accès des postes de transformation mentionnés au 1° lorsque ces derniers assurent la transformation entre deux niveaux de haute ou très haute tension ;

3° Les liaisons de raccordement des installations de productionterrestres ou des installations de production d'énergie renouvelable en mer ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie et pour lesquelles un avis d'appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l'Union européenne avant le 1er janvier 2016, situées en aval du dispositif de coupure le plus proche de ces installations, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'énergie pour les installations existant à la date du 11 août 2004.

4° Pour les autres installations de production d'énergie renouvelable en mer :


a) Lorsque ces installations sont raccordées à un poste de transformation en mer, toute liaison située en aval de celui-ci ou le reliant à un autre poste de transformation en mer, ainsi que l'intégralité du poste de transformation en mer, y compris ses infrastructures de fixation, jusqu'aux extrémités des câbles des installations de production connectées en amont de ce poste, et à l'exception des équipements nécessaires au fonctionnement des installations de production qui sont situés dans ce poste ;


b) Lorsqu'elles ne sont pas raccordées à un poste de transformation en mer, les liaisons de raccordement situées entre ces installations et le poste de transformation à terre, la limite du réseau public de transport d'électricité étant précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après consultation du gestionnaire de ce réseau et des propriétaires et exploitants des installations concernées.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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2 versions depuis 01/01/2016
  1. 01/01/2016 au 25/12/2025Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 25/12/2025En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 321-2 du code de l'énergie ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 321-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 321-2 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.