En bref

Code
Code de l'énergie
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 comporte notamment :


1° Les éléments mentionnés aux 3° à 8° de l'article R. 314-57 ;


2° La date et l'heure limites d'envoi des offres ;


3° L'adresse électronique ou la plateforme électronique par le biais de laquelle le candidat fait parvenir son offre.

Nota de la source

Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

4 versions depuis 29/05/2016
  1. 29/05/2016 au 13/07/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 13/07/2016 au 08/04/2018Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 08/04/2018 au 19/11/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 19/11/2023En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 314-59 du code de l'énergie ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 314-59 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 314-59 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.