En bref

Code
Code de l'énergie
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

L'organisme vérifie, à ses frais, que l'utilisation des garanties d'origine est conforme à celle prévue par les dispositions de l'article R. 311-64.


Les fournisseurs et gestionnaires de réseau public de transport et de distribution d'électricité concernés mettent à disposition gratuitement de l'organisme les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification de la bonne utilisation des garanties d'origine.


L'organisme préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.


En cas de refus d'un fournisseur ou de tout autre utilisateur de transmettre les éléments demandés, ou si le contrôle établit que celui-ci n'a pas fait une utilisation des garanties d'origine conforme à celle prévue à l'article R. 311-64, notamment s'il n'a pas annulé suffisamment de garanties d'origine, l'organisme en informe les ministres chargés de l'énergie et de la consommation et la Commission de régulation de l'énergie.

Nota de la source

Conformément à l’alinéa 1 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent à la prochaine désignation de l'organisme prévu à l'article L. 311-20.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 311-72 du code de l'énergie ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 311-72 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 311-72 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.