En bref

Code
Code de l'énergie
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine portant sur la part d'électricité produite faisant l'objet d'un soutien dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou, le cas échéant, de l'article L. 314-26, et non autoconsommée, au sens de l'article L. 315-1 ou de l'article L. 315-2, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.


Le ministre chargé de l'énergie en informe le cocontractant, au sens du 4° de l'article R. 314-1, qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-21, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées aux cinquième à septième alinéas de cet article.

Nota de la source

Conformément à l’alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent aux demandes de garanties d'origine présentées à compter de la date de publication de ce dernier.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 19/11/2023
  1. Depuis le 19/11/2023En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 311-56 du code de l'énergie ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 311-56 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 311-56 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.