En bref

Code
Code de l'énergie
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les organismes de contrôle mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1, L. 314-25 et R. 311-70 sont agréés selon les conditions et modalités prévues à la présente sous-section.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 17/12/2016 au 20/12/2021Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 20/12/2021 au 19/11/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 19/11/2023En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 311-33 du code de l'énergie ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 311-33 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 311-33 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.