En bref

Code
Code de l'énergie
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Lorsqu'un actionnaire, un associé ou un membre d'une communauté d'énergie renouvelable souhaite quitter la communauté, et que ce départ entraîne la fin d'une relation contractuelle ayant pour objet la fourniture d'électricité, au moyen le cas échéant d'une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2, les dispositions des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation s'appliquent pour ce qui concerne la fin de cette relation contractuelle.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 29/12/2023
  1. Depuis le 29/12/2023En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 291-3 du code de l'énergie ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 291-3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 291-3 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.