Article R. 221-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 peut, pour chaque période définie à l'article R. 221-1 et pour les obligations définies à l'article R. 221-4 ou à l'article R. 221-4-1 :
1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie de la période à un tiers ;
2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie de la période à un ou plusieurs tiers. Dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à 1 milliard de kWh cumac avant la sixième période et à 2 milliards de kWh cumac à compter de cette période.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n'est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- Depuis le 05/11/2025En vigueur
Comment les juges l’appliquent (6)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaireCour d'appel de Nîmes · 23/10/2026
- Décision 4ème chambreTribunal de commerce · 04/09/2026
- Décision audience des référésTribunal de commerce · 30/09/2025
- Demande unilatérale tendant à réviser le contrat ou y mettre fin pour imprévisionCour d'appel de Paris · 04/07/2025
- Décision chambre 1-8Tribunal de commerce · 05/06/2025
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Questions fréquentes
Que dit l’article R. 221-5 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 221-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 221-5 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 221-5 ?
6 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.