Article L. 141-9
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte.
Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu'ils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au 5° du II du même article.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production d'électricité appelés ainsi qu'au coût constaté de production.
Nota de la source
Conformément à l'article 176 VI de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, le dernier alinéa de l'article L. 141-9 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 19/08/2015- Depuis le 19/08/2015En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 141-9 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 141-9 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 141-9 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.