Article L. 111-52
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont, dans leurs zones de desserte exclusives respectives :
1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France en application de l'article L. 111-57 ;
2° Les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de production ou de fourniture, en application de l'article L. 111-57 ou de l'article L. 111-58 ;
3° Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, l'entreprise Electricité de France ainsi que les sociétés mentionnées aux articles L. 151-2 et L. 152-4.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (15)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 15 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéTribunal judiciaire de Limoges · 15/10/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionCour d'appel de Grenoble · 03/09/2026
- Décision chambre 1-1Tribunal de commerce · 30/06/2026
- Décision 3ème chambreTribunal de commerce · 26/06/2025
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Bordeaux · 19/05/2025 · Autres mesures ordonnées en référé
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionCour d'appel de Paris · 06/11/2024
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteCour d'appel d'Angers · 26/03/2024
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteCour d'appel d'Angers · 20/02/2024
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contratCour d'appel d'Angers · 13/12/2022
- Recours contre les décisions de l'autorité de la concurrenceCour d'appel de Paris · 15/09/2022
- interdictionCour de cassation · 16/03/2022 · cassation
- Décision socialeCour d'appel de Paris · 27/02/2020
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 111-52 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 111-52 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 111-52 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 111-52 ?
15 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.