Article D. 641-4-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les carburants alternatifs mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code de l'énergie comprennent notamment :
1° L'électricité ;
2° L'hydrogène ;
3° Les biocarburants au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie ;
4° Les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ;
5° Le gaz naturel véhicule (GNV), y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ;
6° Le gaz de pétrole liquéfié (GPL).
Les bioliquides s'entendent au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 05/12/2021- Depuis le 05/12/2021En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 641-4-1 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 641-4-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 641-4-1 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.