En bref

Code
Code de l'énergie
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les carburants alternatifs mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code de l'énergie comprennent notamment :


1° L'électricité ;


2° L'hydrogène ;


3° Les biocarburants au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie ;


4° Les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ;


5° Le gaz naturel véhicule (GNV), y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ;


6° Le gaz de pétrole liquéfié (GPL).


Les bioliquides s'entendent au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 05/12/2021En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 641-4-1 du code de l'énergie ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 641-4-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 641-4-1 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.