Article D. 446-10-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Si le contrat d'achat a été signé, il peut être modifié par avenant.
Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
-les données relatives au producteur ;
-les données relatives au cocontractant ;
-la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;
-les données relatives aux intrants utilisés ;
-les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.
Une seule modification de la production annuelle prévisionnelle de l'installation est autorisée par période de 24 mois. La production annuelle prévisionnelle de l'installation ne peut être supérieure à 25 gigawattheures par an et ne peut être inférieure à 70 % de la production annuelle prévisionnelle fixée dans le contrat initial.
Un avenant modifiant les données relatives au cocontractant ne peut prendre effet qu'au 1er janvier.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 446-10-1 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 446-10-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 446-10-1 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.