En bref

Code
Code de l'énergie
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Si le contrat d'achat a été signé, il peut être modifié par avenant.


Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :

-les données relatives au producteur ;


-les données relatives au cocontractant ;


-la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;


-les données relatives aux intrants utilisés ;


-les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.

Une seule modification de la production annuelle prévisionnelle de l'installation est autorisée par période de 24 mois. La production annuelle prévisionnelle de l'installation ne peut être supérieure à 25 gigawattheures par an et ne peut être inférieure à 70 % de la production annuelle prévisionnelle fixée dans le contrat initial.

Un avenant modifiant les données relatives au cocontractant ne peut prendre effet qu'au 1er janvier.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 446-10-1 du code de l'énergie ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 446-10-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 446-10-1 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.