Article D. 351-6
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement en électricité prévues à l'article L. 351-1, l'entreprise ou le site met en œuvre une politique de performance énergétique, telle que définie à l'article D. 351-5.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- Depuis le 30/11/2023En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 351-6 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 351-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 351-6 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.