Article D. 142-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les données relatives au gaz naturel, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes :
1° Seule la distribution par canalisation est prise en considération ;
2° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ;
3° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ;
4° Sont exclus du système les consommateurs qui utilisent du gaz :
a) Pour la production d'électricité dans les centrales électriques, y compris de cogénération ;
b) Pour des usages non énergétiques (par exemple : l'industrie chimique) ;
c) En quantité supérieure à 4 000 000 Gj/ an :
5° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour le gaz au cours du semestre précédent ;
6° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées définies au 10° du présent article ;
7° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (location de compteur, frais d'abonnement,...) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ;
8 Les prix doivent être exprimés en euros par gigajoule (Gj). L'unité d'énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) ;
9° Trois niveaux de prix doivent être présentés :
a) Le prix hors taxes et prélèvements ;
b) Le prix hors TVA et autres taxes récupérables ;
c) Le prix tous prélèvements, taxes et TVA compris ;
10° Les prix du gaz sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels :
| Consommateurs finals industriels
| Consommation de gaz annuelle (en gigajoule)
| |
|---|---|---|
| Minimum
| Maximum
| |
| Tranche I1
| < 1 000
| |
| Tranche I2
| 1 000
| < 10 000
|
| Tranche I3
| 10 000
| < 100 000
|
| Tranche I4
| 100 000
| < 1000 000
|
| Tranche I5
| 1 000 000
| < = 4 000 000
|
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 142-2 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 142-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 142-2 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.