Article D. 111-73
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les communes adressent à l'Etat, pour toute demande d'avenant à une convention passée en application de l'article L. 111-111, un dossier incluant une mise à jour de tous les éléments du dossier initial mentionnés à l'article D. 111-67.
L'Etat accuse réception du dossier et fait connaître sa réponse selon les mêmes modalités que celles décrites à l'article D. 111-68. Sa réponse est donnée dans un délai de deux mois à compter l'information de la Commission de régulation de l'énergie sur tout projet d'avenant ne relevant pas de son avis.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 111-73 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 111-73 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 111-73 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.