En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l'Etat pour la formation initiale et continue des maîtres contractuels ou agréés bénéficie pour son classement, lorsqu'il obtient de nouveau un contrat, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement à la rupture du contrat et de l'intégralité des périodes correspondant à l'exercice des fonctions définies ci-dessus.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 914-79 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 914-79 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 914-79 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.