En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les candidats mentionnés au 1° de l'article R. 631-24 souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique, de la composante universitaire, ou de la structure de formation dont ils relèvent. Les praticiens mentionnés au 2° de l'article R. 631-24 déposent leur demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement dans lequel ils sont affectés et précisent dans cette demande à quelle unité de formation et de recherche en médecine, en odontologie, en pharmacie ou en maïeutique ou, composante universitaire, ou structure assurant l'une de ces formations ils souhaitent être rattachés.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les modalités de dépôt de la demande ainsi que la composition du dossier qui l'accompagne.

Nota de la source

Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 631-24-2 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 631-24-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 631-24-2 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.