En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :


1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;


2° A autorité sur le personnel recruté par l'établissement ;


3° Préside le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle, le conseil de discipline et la commission éducative ;


4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;


5° Prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;


6° Exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil ;


7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-92 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;


8° Après accord du conseil d'administration, conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement, et notamment tout contrat relatif aux actions de formation continue ;


9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11, L. 421-14 et L. 421-20, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 19/03/2008 au 01/09/2011Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 01/09/2011En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 421-84 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 421-84 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 421-84 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.