Article R. 114-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'éducation
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Peuvent être collectées, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 114-4, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Données relatives à l'identité et aux coordonnées du jeune et de ses représentants légaux ;
2° Données relatives à la dernière scolarité du jeune ;
3° Données relatives aux solutions et à l'accompagnement proposés au jeune.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du travail précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées ci-dessus.
Nota de la source
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-978 du 5 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 07/08/2020- Depuis le 07/08/2020En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 114-5 du code de l'éducation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 114-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 114-5 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.