En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités, agents contractuels qui, par dérogation à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique, peuvent occuper des emplois permanents à temps complet d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et des chargés d'enseignement.

Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d'enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ou une fonction exécutive locale. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an.

La rémunération des chargés d'enseignement et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement.

Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.

Nota de la source

Conformément à l'article 11 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au plus tard le 1er septembre 2022.

Conformément au 2° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 22/06/2000 au 29/12/2019Version antérieureLire sur Légifrance
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  3. 01/03/2022 au 01/09/2022Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 01/09/2022 au 24/12/2021Version antérieureLire sur Légifrance
  5. Depuis le 01/09/2022En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 952-1 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 952-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 952-1 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.