En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Le recteur de région académique, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8.

Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.

Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 222-2 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 222-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 222-2 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.