En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique culturelle et artistique de l'université. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.


Il assure notamment les missions suivantes


1° Favoriser l'accès à la culture et à l'art dans l'ensemble des domaines culturels et artistiques ;


2° Développer les pratiques culturelles et artistiques encadrées des étudiants ;


3° Soutenir les pratiques culturelles et artistiques autonomes de la communauté universitaire ;


4° Favoriser la présence des artistes dans l'université ;


5° Développer des partenariats avec les acteurs culturels et artistiques ;


6° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;


7° Assurer la production et la diffusion de manifestations culturelles et artistiques ;


8° Valoriser le patrimoine architectural, artistique et paysager du campus ;


9° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire.

Nota de la source

Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 714-94 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 714-94 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 714-94 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.