En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-Le conseil, dans sa formation restreinte, comprend :


1° Un médecin exerçant ses fonctions dans le service ;


2° Un membre du personnel infirmier exerçant dans le service ;


3° Des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux ;


4° Des personnels enseignants élus aux conseils des établissements cocontractants ;


5° Des étudiants élus aux conseils des établissements cocontractants ;


6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.


II.-Le conseil, dans sa formation élargie, comprend outre les membres composant la formation restreinte :


1° Pour au moins 25 % de ses membres, des représentants des étudiants et usagers, dont au moins cinq représentants élus au conseil académique de l'université ou au sein de l'instance des établissements cocontractants en tenant lieu ;


2° Le vice-président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du ressort territorial de l'établissement de rattachement du service de santé universitaire ;


3° Des représentants des établissements cocontractants ;


4° Un représentant de l'agence régionale de santé concernée.


Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 714-26-1 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 714-26-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 714-26-1 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.