Article D. 612-34
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'éducation
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le grade de master est conféré de plein droit :
I. - Aux titulaires des diplômes nationaux et diplômes d'Etat suivants :
1° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
2° D'un diplôme national de master ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° D'un diplôme national supérieur d'expression plastique mentionné à l'article D. 759-5, à compter de l'année universitaire 2011-2012 ;
5° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires, mentionné à l'article R. 812-58 du code rural et de la pêche maritime ;
6° D'un diplôme d'Etat de paysagiste mentionné à l'article D. 812-27 du code rural et de la pêche maritime à compter de l'année universitaire 2017-2018 ;
7° Du diplôme d'Etat d'architecte mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
8° Du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion à compter de l'année universitaire 2010-2011 ;
9° D'un diplôme supérieur d'arts appliqués à l'issue de l'année universitaire 2025-2026 ;
10° D'un diplôme national d'œnologue à compter de l'année universitaire 2022-2023 ;
11° D'un des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à compter de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à compter de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à compter de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme, à compter de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) D'un diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques, à compter de l'année universitaire 2027-2028 ;
f) D'un certificat de capacité d'orthophoniste mentionné à l'article D. 636-18, à compter de l'année universitaire 2017-2018 ;
g) D'un diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée mentionné à l'article D. 636-73 ;
h) D'un diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire à compter de l'année universitaire 2023-2024, mentionné à l'article D. 636-82 ;
i) D'un des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69-1 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72.
II. - Aux titulaires des diplômes d'établissements suivants :
1° D'un diplôme de deuxième cycle délivré par un établissement public figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une première attribution de grade. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
2° D'un diplôme de deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé mentionné à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
III. - Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le cahier des charges que doivent respecter les diplômes permettant de conférer à leurs titulaires le grade de master.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- 13/06/2025 au 25/07/2025Version antérieureLire sur Légifrance
- 25/07/2025 au 01/09/2025Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/09/2025 au 09/08/2026Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 09/08/2026En vigueur
Comment les juges l’appliquent (1)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocatsCour d'appel de Grenoble · 13/01/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 612-34 du code de l'éducation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 612-34 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 612-34 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article D. 612-34 ?
1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.