Article D. 612-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'éducation
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement.
L'inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de favoriser la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre un établissement d'enseignement supérieur et un établissement public ou privé.
A titre exceptionnel et dans l'attente des résultats de la session de remplacement du baccalauréat, un établissement dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur peut permettre à un candidat autorisé à se présenter aux épreuves terminales écrites de remplacement du baccalauréat et qui a accepté définitivement une proposition d'admission dans l'une de ses formations de participer aux activités d'enseignement dès la rentrée universitaire. Ce candidat justifie auprès de l'établissement de sa convocation à la session de remplacement. Il engage la procédure d'inscription dans le délai prescrit par l'établissement. L'inscription est définitive lorsqu'il atteste de sa réussite au baccalauréat.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 612-2 du code de l'éducation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 612-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 612-2 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.