En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur général ;

2° Le programme d'activité de l'office et le rapport annuel d'activité que le directeur général lui soumet ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

5° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'office ;

6° Les dons et legs ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8° L'adhésion aux groupements d'intérêt public ;

9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

10° Les conditions générales de passation des marchés ;

11° Le règlement intérieur du conseil d'administration.

Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus au 6° et au 9°. Celui-ci rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 24/05/2006
  1. 24/05/2006 au 16/11/2011Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 16/11/2011 au 15/07/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 15/07/2023En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 313-16 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 313-16 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 313-16 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.