En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les représentants suivants participent à titre consultatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :

1° Un représentant désigné par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;

3° Un représentant du Conseil supérieur de l'éducation désigné en son sein parmi ses membres élus ;

4° Un représentant désigné par chaque ministère exerçant la tutelle sur des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

5° Un représentant désigné par le ministre en charge de l'éducation nationale.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

2 versions depuis 01/12/2014
  1. 01/12/2014 au 01/01/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 01/01/2019En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 232-5-1 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 232-5-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 232-5-1 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.