En bref

Code
Code de la sécurité sociale
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l'année civile précédente. Une régularisation annuelle intervient au 1er octobre de l'année suivante, sur la base du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile.

Nota de la source

Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

Conformément à la seconde phrase du VI de l'article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

6 versions depuis 13/04/1996
  1. 13/04/1996 au 29/12/1996Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 29/12/1996 au 27/12/1998Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 27/12/1998 au 19/12/2003Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 19/12/2003 au 19/12/2012Version antérieureLire sur Légifrance
  5. 19/12/2012 au 31/12/2025Version antérieureLire sur Légifrance
  6. Depuis le 31/12/2025En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 138-4 du code de la sécurité sociale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 138-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 138-4 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.