En bref

Code
Code de la sécurité sociale
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions prévues à l'article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale.

La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles est affectée pour le calcul de l'allocation d'un abattement de :

-3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;

-4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;

-4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;

-5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.

La rémunération garantie fait ensuite l'objet des déductions et abattements prévus par les a et b de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

Nota de la source

Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-548 du 25 juin 2026, l'article D. 821-10, dans sa rédaction issue de l'article 2 dudit décret, est applicable aux allocations dues à compter :

1° Du 1er octobre 2026, pour les bénéficiaires dont le droit à l'allocation aux adultes handicapés a été ouvert un mois de janvier, d'avril, de juillet ou d'octobre dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 821-7 du même code ;

2° Du 1er novembre 2026, pour les bénéficiaires dont le droit à l'allocation aux adultes handicapés a été ouvert un mois de février, de mai, d'août ou de novembre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 821-7 du même code ;

3° Du 1er décembre 2026, pour les bénéficiaires dont le droit à l'allocation aux adultes handicapés a été ouvert un mois de mars, de juin, de septembre ou décembre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 821-7 du même code.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Comment les juges l’appliquent (1)

Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 821-10 du code de la sécurité sociale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets simples.

L’article D. 821-10 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 821-10 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article D. 821-10 ?

1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.