Article D. 231-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité sociale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-4, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.
Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-4, L. 752-6 et L. 752-9, les employés et assimilés élisent deux représentants et les cadres et assimilés élisent un représentant.
Dans les organismes mentionnés aux articles L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3, les employés et assimilés élisent un représentant. Les cadres et assimilés en élisent deux.
La répartition des sièges des représentants du personnel au conseil de l'organisme mentionné à l'article L. 221-3 est déterminée conformément à l'article R. 221-2.
Nota de la source
Conforémment à l'article 2 du décret n° 2026-50 du 2 février 2026, par dérogation aux dispositions de l'article D. 231-1 du code de la sécurité sociale, les mandats des représentants du personnel siégeant dans les conseils ou les conseils d'administration des organismes du régime général, en cours à la date de publication du présent décret, sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection mentionnée à l'article D. 231-5 du même code et, au plus tard, jusqu'au 31 mai 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- 01/04/2010 au 17/05/2018Version antérieureLire sur Légifrance
- 17/05/2018 au 04/02/2026Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 04/02/2026En vigueur
Comment les juges l’appliquent (1)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- possibilitéCour de cassation · 26/09/2012 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 231-5 du code de la sécurité sociale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets simples.
L’article D. 231-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 231-5 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article D. 231-5 ?
1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.