Article D. 221-35
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité sociale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I. – Le budget du fonds est établi, adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221-3 et L. 221-3-1.
Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie.
II. – Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire des financements assurés par le fonds qui précise l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des financements. La convention prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.
La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et par le ministre chargé de la santé.
III. – Le fonds ne peut être déficitaire.
IV. – Le ministre chargé de la santé établit un rapport annuel sur les financements assurés par le fonds.
Nota de la source
Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-709 du 2 mai 2017, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 du même code conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 221-35 du code de la sécurité sociale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets simples.
L’article D. 221-35 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 221-35 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.