Article R. 811-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité intérieure
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants :
1° Pour la direction générale de la police nationale :
a) A la direction nationale de la police judiciaire :
i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée :
-l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
-l'office central de lutte contre le crime organisé ;
ii) L'office anti-stupéfiants ;
b) A la direction nationale de la police aux frontières :
-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;
c) La direction nationale du renseignement territorial ;
d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :
-les services du renseignement territorial ;
e) Au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale :
-les services départementaux du renseignement territorial ;
2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire :
-l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ;
-l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;
3° Pour la préfecture de police :
-la direction du renseignement.
II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire.
Nota de la source
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 811-3 du code de la sécurité intérieure ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 811-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 811-3 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.