Article R. 313-55
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité intérieure
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les personnes physiques ou morales qui se livrent à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes nouvellement classées ou surclassées postérieurement à leur fabrication ou à leur mise en vente disposent d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur de la décision qui porte classement ou sur-classement pour déposer leur demande d'agrément ou d'autorisations prévues aux articles R. 313-1, R. 313-8 ou R. 313-28.
Les personnes physiques ou morales mentionnées au précédent alinéa sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à notification de la décision prévue aux articles R. 313-1, R. 313-8 ou R. 313-28.
En cas de refus, elles disposent d'un délai de trois mois pour céder les armes concernées à un professionnel disposant des autorisations nécessaires ou pour les remettre à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions fixées au 4° du R. 312-74.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales qui se livrent à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation des armes classées aux 13° et 14° du I de l'article R. 311-2 du même code.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 313-55 du code de la sécurité intérieure ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 313-55 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 313-55 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.