En bref

Code
Code de la sécurité intérieure
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I. ‒ En application de l'article L. 242-6 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 722-1, les services de l'Etat et unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que, lors de leur participation aux seules opérations de secours, les associations de sécurité civile bénéficiant de l'agrément A délivré dans les conditions fixées à l'article R. 725-1, sont autorisés à mettre en œuvre en tous lieux, y compris dans des lieux privés lorsque cela est strictement nécessaire à la poursuite des finalités mentionnées au II, des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.


II. ‒ Ces traitements ont pour finalités


1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;


2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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3 versions depuis 01/01/2014
  1. 01/01/2014 au 01/01/2015Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 29/04/2022 au 21/04/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 21/04/2023En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 242-1 du code de la sécurité intérieure ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 242-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 242-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.