En bref

Code
Code de la sécurité intérieure
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :


1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;


2° Les composants identifiables de véhicules à moteur ;


3° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;


4° Les caravanes ;


5° Le matériel industriel ;


6° Les composants identifiables de matériel industriel ;


7° Les bateaux et les moteurs de bateaux ;


8° Les conteneurs ;


9° Les aéronefs et les moteurs d'aéronefs ;


10° Les armes à feu ;


11° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;


12° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;


13° Les certificats et plaques d'immatriculation de véhicules qui ont été volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;


14° Les billets de banque officiels, falsifiés ou contrefaits ;


15° Les produits informatiques ;


16° Les objets identifiables de grande valeur définis par acte délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.


II.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique et dans les conditions prévues à l'article R. 231-8, les catégories d'objets suivantes :


1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;


2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;


3° Les caravanes ;


4° Les bateaux ;


5° Les conteneurs ;


6° Les aéronefs ;


7° Les armes à feu ;


8° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;


9° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;


10° Les moyens de paiement autres que les espèces.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Comment les juges l’appliquent (1)

Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.

  • Décision crCour de cassation · 20/04/2022 · irrecevabilite

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 231-7 du code de la sécurité intérieure ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 231-7 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 231-7 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article R. 231-7 ?

1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.