Article R. 235-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la route
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes :
-examen clinique en cas de prélèvement sanguin ;
-analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (5)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- déterminationCour de cassation · 15/10/2024 · cassation
- clause excluant la garantie du conducteur lorsque ce de dernier se trouvait sous l'empire d'un état alcooliqueCour de cassation · 08/07/2021 · rejet
- Décision 1ère chambreCour d'appel de Pau · 07/08/2019
- praticien habilité à effectuer un prélèvement biologiqueCour de cassation · 23/06/2015 · rejet
- nécessitéCour de cassation · 15/02/2012 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 235-5 du code de la route ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 235-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 235-5 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 235-5 ?
5 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.