Article R. 234-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la route
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
3 versions depuis 01/06/2001Comment les juges l’appliquent (22)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 22 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 08/06/2021 · cassation
- Décision crCour de cassation · 08/09/2020 · cassation
- Décision crCour de cassation · 10/09/2019 · cassation
- Décision crCour de cassation · 21/05/2019 · rejet
- Décision crCour de cassation · 02/04/2019 · rejet
- Décision crCour de cassation · 02/05/2018 · rejet
- Décision crCour de cassation · 06/03/2018 · cassation
- Décision crCour de cassation · 08/02/2017 · cassation
- Décision crCour de cassation · 14/12/2016 · rejet
- Décision crCour de cassation · 21/06/2016 · cassation
- constatation nécessaireCour de cassation · 08/09/2015 · cassation
- portéeCour de cassation · 19/05/2015 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 234-2 du code de la route ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 234-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 234-2 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 234-2 ?
22 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.