Article R. 212-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la route
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les autorisations mentionnées à l'article R. 212-2 ne peuvent être délivrées, renouvelées et maintenues aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :
1° Délits prévus aux livres II à V du code pénal ;
2° Délits prévus par le code de la route ;
3° Délits prévus par le code de la sécurité intérieure ;
4° Délits prévus par le code des transports ;
5° Délits suivants prévus par le code du travail :
- relatifs aux discriminations (articles L. 1131-1 à L. 1142-6) ;
- relatifs aux règles de santé et de sécurité au travail (articles L. 4741-1 à L. 4741-14) ;
- relatifs à la lutte contre le travail illégal (articles L. 8211-1 à L. 8291-3) ;
6° Délits relatifs à la fraude fiscale (articles 1741 à 1753 bis B code général des impôts) ;
7° Délits relatifs aux pratiques commerciales déloyales (articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation) ;
8° Délits relatifs à l'usage de substances et plantes classées comme stupéfiants (articles L. 3421-1 à L. 3421-7 du code de la santé publique) ;
9° Délits prévus par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 212-4 du code de la route ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 212-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 212-4 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.