Article L. 317-11
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la route
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les véhicules qui, eu égard à leur masse, à leurs dimensions, à leur garde au sol ou à leurs caractéristiques techniques ou à celles des marchandises qu'ils transportent, sont susceptibles de présenter un risque particulier en cas de franchissement d'un passage à niveau sont équipés par les responsables de leur exploitation d'un dispositif de navigation ou d'aide à l'itinéraire, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d'un passage à niveau sur leur itinéraire et de proposer, lorsque cela est possible et que le trajet ne relève pas d'un régime de déclaration ou d'autorisation préalable, un itinéraire alternatif que le conducteur peut suivre sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation applicable.
Lorsqu'ils réalisent ou font réaliser un trajet par un véhicule mentionné au premier alinéa, les responsables de l'exploitation de ce véhicule veillent à ce que le dispositif prévu au même premier alinéa soit mis à jour et en bon état de fonctionnement.
Le conducteur du véhicule active le dispositif prévu audit premier alinéa pour chaque trajet et pendant toute la durée de celui-ci.
Le présent article n'est pas applicable aux services de transport public collectif de personnes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les catégories de véhicules concernés, les caractéristiques du dispositif et les modalités d'utilisation de celui-ci par le conducteur.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 317-11 du code de la route ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 317-11 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 317-11 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.