Article A121-1-1

En vigueur
Code de la route

En bref

Code
Code de la route
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les informations que la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenue d'adresser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :


1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;


2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure ;


3° Soit les éléments permettant d'établir que le véhicule est immatriculé à son nom.

Nota de la source

Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article A121-1-1 du code de la route ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie arrêtés.

L’article A121-1-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.