En bref

Code
Code de la recherche
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

R. 513-10 à R. 513-17

Résultant du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025

R. 521-1 à R. 521-3

R. 531-9 et R. 531-10

R. 532-1

R. 533-1

II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 533-1 ne sont applicables qu'aux agents publics de l'Etat et de ses établissements publics.

Nota de la source

Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 545-2 du code de la recherche ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 545-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 545-2 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.