En bref

Code
Code de la recherche
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


Les conditions de délivrance et, le cas échéant, de retrait, par le ministre chargé de la recherche, de l'autorisation de réaliser un projet comportant une ou plusieurs procédures d'expérimentation sur des animaux vivants, ainsi que les règles relatives aux comités d'éthique en expérimentation animale, sont fixées par la sous-section 5 de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 233-2 du code de la recherche ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 233-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 233-2 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.